Étant donné le nombre croissant des couples qui décident se marier en Tunisie, je pense c’est nécessaire de fournir au lecteur quelques  indications utiles pour faire face avec plus de sérénité à l'un des moments les plus importants dans la vie de chaque personne.
Le système de la Tunisie, comme la pluparts des lois codifiées provenant du système de l’époque romaine, entends le mariage dans son double sens d’acte  et rapport. En tant que acte il est la manifestation de la volonté des parties à conclure le mariage, faite devant le célébrant officiel, alors que en tant que rapport se réfère à la relation juridique qui s'établit entre les époux, d’un point de vue patrimonial  mais surtout    personnel.
La célébration de l'acte doit être effectué conformément aux règles fixées par le Code du statut personnel dans le premier livre consacré précisément au mariage. En Tunisie, la discipline de cet acte très personnel est entièrement contenue dans le premier livre du susdit code.
Comme exigé par le Code civil italien, les règles du mariage sont réglementés  même dans la période précédente, c’est a dire de la promesse de mariage (fiançailles).

Fiançailles et vœux de mariage

La promesse, qui est l'acte par lequel une personne s’engage à épouser une certaine personne, ne conduit pas à l'obligation légale de se marier , pour aucune des deux parties concernées. Car la promesse, par elle-même, n'impose pas le mariage et même l'autorité judiciaire ne peut pas imposer son exécution aux parties.
La rupture de la promesse de mariage n’est prise en compte que dans la mesure ou a causé des mouvements de capitaux qui ont eu lieu en conséquence de celle-là.
Même dans le Système tunisien est prévue la possibilité pour chacun des fiancés d’obtenir la restitution des cadeaux  faits en vertu de cette promesse. Contrairement au système italien, de toute façon  n'est pas prévue une période limitée de temps pendant laquelle demander la restitution des cadeaux.

Célébration du mariage , limites d'âge et le mariage par procuration .

La règle générale est que les mariages célébrés à l'étranger doivent suivre la loi du pays étranger où le même est célébré .
Pour ce qui concerne le mariage d'un citoyen italien à l'étranger , l'art . 115 du Code civil dispose que : «Le citoyen est soumis aux dispositions de la première section de ce chapitre , même lorsque il se marie dans un pays étranger en conformité avec les formes prévues là-bas[ 84 ff . ] . "
Le mariage, en Tunisie , se consolide avec le consensus des époux devant l'officier, ou à un notaires , et à la présence de deux  témoins «honorables», et avec l’obligation de déterminer la dot à donner  à la mariée.
Les requises relatives aux témoins et à la dot sont nécessaires pour la validité du mariage. C’est important de remarquer que la dot peut être aussi symbolique, car il n’y a pas une définition par la loi du quantum. La dot peut être constitué seulement par de biens légitimes  et mesurables avec l'argent .
Le mariage peut être contracté même par procuration délivrée à un tiers , mais ce dernier ne peut pas donner procuration soi-même à d’autres personnes sans l’autorisation des fiancés .
Cette procuration doit être accordée par un document public, sous peine de nullité, et elle doit expressément contenir la désignation des époux .
Des limites d'âge sont ensuite fixés par la loi: l'homme qui n'a pas au moins vingt ans et la femme qui n'a pas dépassé les dix-sept ans ne peuvent pas s’épouser. Dans le cas d'âge inferieure le juge exige une autorisation spéciale qui est normalement  donnée dans des situations d'une gravité particulière et pour l'intérêt exclusif des époux . Cet outil , comparable à notre émancipation , est prévue par l'art . 5 et suivants . du «Code du Statut personnel » mais subordonné , cependant, au consensus du tuteur (si il n'ya pas le père) et  de la mère du marié.

Conditions nécessaires et interdictions

Les empêchements au mariage peuvent être permanents ou temporaires.
Le premier dérive de la parentèle , de l'affinité , du lien qui vient de l'allaitement  entre nourrice et enfant   (dans la loi islamique ce qui est interdit  par le sang est interdit même  pour « le rapport de lait ») ou triple divorce avec la même femme .
Le deuxième dérive de l'existence d'un précédent mariage toujours valable et du non -respect des termes juridiques fixés par la loi .
Les interdictions liées à la parentèle et à l'affinité sont beaucoup moins strictes que celles requises par la loi italienne . Une interdiction très curieuse  est également représentée par l'impossibilité de se marier pour les deux sujets qui ont été allaités par la même nourrice ( il ya quelque exception, cependant, temporaire ) .
La polygamie est évidemment  une limite, donc l'état-civile libre est  un caractère  fondamental du mariage. Alors, qui est lié par un mariage précédent ne peut pas se marier . Qui ne respecte pas cette limite doit être condamné à un an de prison et/ou à une amende, et  même qui s’est marié avec un contrat de mariage  pas conforme à la loi.
La limite des trois divorces avec la même personne, cependant, est une règle de dérivation directe du Coran, avec ‘objectif  de limiter la pratique établie dans la période préislamique  à divorcer et à reprendre la même femme plusieurs fois.

Consommation du mariage nul

Dans le cas où le mariage se révèle nul pour le non-respect de certaines des conditions mentionnées ci-dessus, mais au même temps consommé par le couple, les seuls effets seront les suivants: le droit de la mariée de réclamer la dot, la détermination du rapport  filial , l'obligation pour la femme d'observer une période de suspension du temps avant un nouveau contrat de mariage et l'interdiction permanente d'épouser les parents

Obligations réciproques des époux

Les obligations en vertu du code tunisien ne s'éloignent pas trop des dispositions du système juridique italien, même si elles sont présentées sous une forme très générale et sont conformes aux coutumes et aux traditions locales.
On prévue la coopération dans la conduite des affaires de famille, l'éducation des enfants, la gestion économique du patrimoine( y compris école, voyages et transactions financières ).
Bien que dans la pratique la Tunisie reconnaît l'égalité entre les sexes dans la famille , dans les directives du  législateur l’homme a un rôle qui nous pourrions appeler «patriarcal» .
En fait, l’ art . 23 du  CDSP tunisien prévoit que « Le mari, en tant que chef de la famille doit répondre aux besoins de la mariée et de la progéniture dans la mesure de ses capacités économiques , en référence aux paramètres utilisés pour l'évaluation de la pension alimentaire". De toute façon, c’est clair que la femme doit contribuer aux besoins de la famille s'elle a les capacités.
D'autre part , même dans le Beau pays, jusqu'à la réforme du droit de famille du 19 mai 1975 il y avait une référence textuelle à l’homme dans l’art. 143 comme «le mari la tête de la famille . "
Le mari , cependant, en Tunisie n'a pas de pouvoir dans l'administration de la propriété personnelle de sa femme .
Dans le cas de conflits familiaux dans l'administration, au contraire, les époux peuvent demander au juge de prendre les décisions qui, ensemble, ils ne peuvent pas achevoir ..

Régime patrimonial de la famille

Le régime patrimonial de la communauté de biens est facultative ; en fait, les époux peuvent opter pour ce type d'accord tant au moment du mariage quant après. Ce programme vise à former une communauté des biens dans le cadre des relations familiales, à l'exclusion de celles plus purement personnelles.
Pour accéder à la susdite convention c’est nécessaire de l’indiquer expressément dans l’acte de mariage. Si aucune déclaration a été enregistrée sur l'acte, le régime de la séparation des biens sera appliqué  automatiquement, contrairement à ce qui est prévu dans la loi italienne.
 
Avocat Giorgio Bianco
Cabinet juridique Giambrone Law