FRANCIA : RITARDO DI PAGAMENTO ? LE SANZIONI PREVISTE SONO STATE PRONUNCIATE nel 2016 ?
 
Ricordiamo che la legge HAMON del 17/3/2014 aveva previsto una multa amministrativa fino a 375.000 € per il debitore che non paga nei termini massimi prevsiti dall’articolo L 441-6 del codice di commercio francese. (vedere articolo qui )
 
A che punto siamo nel 2016 dell’applicazione di questa legge ? Sono state pronunciate delle condanne con multa e per quali importi ?
 
Nel 2016 la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ha sanzionato diversi debitori.
 
L’elenco qui sopra è stata pubblicata sul sito della DGCCRF :
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/sanctions-delais-paiement
 
Decisione del 30/12/2015 – multa di 140 000 € pronunciata dalla DIRECCTE di PICARDIE nei confronti di SAS MAGUIN
 
Decisione del 14/01/2016 - multa di 150.000 € nei confronti del BUREAU VERITAS – REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D’AERONEFS pronunciata dalla DIRECCTE d’Ile-de-France

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Decisione del 12/2/2016 – multa di 120.000 € nei confronti della CAP GEMINI TECHNOLOGY SERVICES dalla DIRECCTE della Ile-de-France
 
Decisione del 08/03/2016 –  multa di 50 000 € nei confronti della SA GENERIX dalla DIRECCTE  Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Decisione del 18/03/2016 – multa di 160 000 € pronunciata dalla DIRECCTE ILE-DE-FRANCE nei confronti di ATOS INTEGRATION
 
Decisione del 18/03/2016 – multa di 375.000 € nei confronti della società ALSTOM GRID pronunciata dalla DIRECCTE di Ile-de-France
 
Decisione 22/03/2016 – multa di 375 000 € pubblicata e pronunciata dalla DIRECCTE LA REUNION nei confronti di société réunionnaise du radiotéléphone (SRR)
 
Decisione del 13/06/2016 – multa di 75 000 € pronunciata dalla DIRECCTE PROVENCE ALPES CÔTES D’AZUR nei confronti di INEOS CHEMICALS
 
CONCLUSIONE : L’autorità amministrativa incaricata del controllo (DGCCRF) e l’ente pubblico incaricata delle sanzioni (DIRECCTE) ovviamente hanno iniziato ad applicare le sanzioni previste dal testo.
 
Estratto dell’articolo 441-6 del codice di commercio francese
…/…
I. –
…/…
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture.
Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les parties peuvent convenir d'un délai de paiement qui ne peut dépasser le délai maximal applicable en 2013 en application d'un accord conclu sur le fondement du III de l'article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.
 
VI.-Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article.